P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
112.1. Une association de commerçants qui se porte caution pour ses membres, conformément au troisième alinéa de l’article 323 de la Loi, doit respecter les conditions suivantes:
a)  conclure une entente avec le président précisant les modalités de fourniture du cautionnement, notamment à l’égard des éléments prévus aux paragraphes a à c et f à h de l’article 113;
b)  déposer en garantie la somme fixée par le président conformément au troisième alinéa de l’article 323 de la Loi, au bénéfice du président, auprès d’une société de fiducie;
c)  remettre au président:
i.  un écrit de la société de fiducie attestant le dépôt en fiducie de la somme fixée;
ii.  un relevé annuel démontrant que le dépôt est maintenu à la somme fixée;
iii.  pour chaque membre de l’association couvert par la caution, un certificat de membre attestant que le titulaire de permis est membre de l’association et qu’elle s’en porte caution;
d)  lorsque l’association a acquitté un jugement, une entente, une transaction, une réclamation ou une amende conformément aux articles 121 ou 122.1, parfaire le dépôt en fiducie de façon à ce qu’il soit maintenu en tout temps à la somme fixée.
L’association ne peut mettre fin à l’entente conclue en vertu du paragraphe a du premier alinéa que sur avis écrit d’au moins 90 jours au président. Malgré l’expiration du cautionnement, l’association doit maintenir la somme déposée en garantie durant la période prévue au deuxième alinéa de l’article 119.
D. 815-2015, a. 12; D. 994-2018, a. 58.
112.1. Une association de commerçants de véhicules routiers ou une association de recycleurs de véhicules routiers qui se porte caution pour ses membres, conformément au deuxième alinéa de l’article 323.1 de la Loi, doit respecter les conditions suivantes:
a)  conclure une entente avec le président précisant les modalités de fourniture du cautionnement, notamment à l’égard des éléments prévus aux paragraphes a à c et f à h de l’article 113;
b)  déposer en garantie la somme fixée par le président conformément au deuxième alinéa de l’article 323.1 de la Loi, au bénéfice du président, auprès d’une société de fiducie;
c)  remettre au président:
i.  un écrit de la société de fiducie attestant le dépôt en fiducie de la somme fixée;
ii.  un relevé annuel démontrant que le dépôt est maintenu à la somme fixée;
iii.  pour chaque membre de l’association couvert par la caution, un certificat de membre attestant que le titulaire de permis est membre de l’association et qu’elle s’en porte caution;
d)  lorsque l’association a acquitté un jugement, une entente, une transaction, une réclamation ou une amende conformément à l’article 122.1, parfaire le dépôt en fiducie de façon à ce qu’il soit maintenu en tout temps à la somme fixée.
L’association ne peut mettre fin à l’entente conclue en vertu du paragraphe a du premier alinéa que sur avis écrit d’au moins 90 jours au président. Malgré l’expiration du cautionnement, l’association doit maintenir la somme déposée en garantie durant la période prévue au deuxième alinéa de l’article 119.
D. 815-2015, a. 12.